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Article R4722-21-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4722-21-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité ou le laboratoire agréé pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats dès leur réception.