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Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 2016 relatif à la navigation en mer de bateaux-citernes fluviaux pour la desserte de Port 2000 aux fins de l'avitaillement et des services aux navires)

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 2016 relatif à la navigation en mer de bateaux-citernes fluviaux pour la desserte de Port 2000 aux fins de l'avitaillement et des services aux navires)

PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX BATEAUX-CITERNES FLUVIAUX POUR LA DESSERTE DE PORT 2000

I. - Définitions

Aux fins des présentes dispositions :
Par RVBR, on entend le règlement de visite des bateaux du Rhin, en vigueur.
Par société de classification reconnue, on entend une société de classifications habilitée au sens de la division 140 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé et agréée au titre des arrêtés du 21 décembre 2007 et du règlement annexé à l'ADN susvisés.
Par franc-bord, on entend la distance entre le plan du plus grand enfoncement et le plan parallèle passant par le point le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord, par le point le plus bas de l'arête supérieure du bordé.
Par distance de sécurité, on entend la distance entre le plan du plus grand enfoncement et le plan parallèle passant par le point le plus bas au-dessus duquel le bâtiment n'est plus considéré comme étanche.

II. - Champ d'application et dispositions applicables

1. Les présentes dispositions s'appliquent aux bateaux-citernes fluviaux effectuant le parcours en mer Nord, soit entre l'accès Nord du port du Havre et Port 2000.
2. Pour ces bateaux, le parcours est autorisé aux conditions ci-après.
2.1. Seuls les automoteurs non en convoi lié (sans poussage, remorquage ou formation à couple) et dont la date de pose de quille est postérieure au 1er janvier 1997 peuvent être autorisés.
2.2. Le bateau est porteur d'un certificat de visite RVBR définitif sans exemption, en cours de validité, attestant du respect intégral du règlement de visite des bateaux du Rhin, à l'exception du chapitre 23 relatif à l'équipage, ou d'un certificat communautaire définitif sans exemption, en cours de validité, attestant du respect intégral du règlement annexé l'arrêté du 30 décembre 2008, à l'exception du chapitre 23 relatif à l'équipage.
2.3. Le bateau-citerne est porteur d'un certificat d'agrément ADN et de son annexe ainsi que de la liste des matières dangereuses que le bateau-citerne est autorisé à transporter, prévus au chapitre 1.16 du règlement annexé à l'ADN susvisé.
2.4. En matière de double fond et de double coque, le bateau-citerne répond aux prescriptions de la règle 19 de l'annexe I de la convention MARPOL susvisée applicables à un navire pétrolier de même port en lourd.
2.5. Les dispositions des points III à XVI de la présente annexe, complémentaires aux dispositions correspondantes du RVBR ou de l'arrêté du 30 décembre 2008, doivent être respectées. Les présentes dispositions ne dispensent d'aucune obligation résultant de la réglementation fluviale.

III. - Classification

Le bateau doit être conçu, construit et entretenu conformément aux prescriptions d'une société de classification reconnue pour les domaines techniques suivants :

- construction de la coque ;
- compartimentage ;
- stabilité à l'état intact ;
- stabilité après avarie ;
- machine ;
- installations électriques ;
- protection contre l'incendie.

La coque, la machine ainsi que l'installation électrique du bateau sont classées pour des termes de cinq ans et le rendant apte à naviguer dans une vague de hauteur significative H1/3 d'au moins 1,2 mètre.
Les bateaux sont équipés d'un armement en ancres et chaînes conformément au règlement de construction de la société de classification. Toutefois, si la longueur des chaînes d'ancre respecte les prescriptions prévues par l'annexe 2, chapitre V, de l'arrêté du 16 décembre 2010 susvisé et n'est pas inférieure à 60 mètres, elle est considérée comme conforme au sens du présent arrêté.
Les bateaux sont munis d'un dispositif permettant de libérer aisément et rapidement la chaîne d'ancre au niveau de l'étalingure.

IV. - Franc-bord

1. Des garde-corps ou des filières d'une solidité suffisante et d'une hauteur d'un mètre au moins doivent être disposés pour prévenir les chutes à la mer selon la norme européenne EN 711:1995.
2. Le bateau doit être conforme aux règles 27 et 28 de la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge.
3. Le bateau doit disposer d'une hauteur d'étrave d'au moins 2 mètres. A défaut, un bouclier brise-vagues d'une hauteur minimale de 2 mètres au-dessus de la ligne de flottaison, en charge, doit être installé sur l'avant de la cale avant.

V. - Stabilité et analyse de risque

1. Le bateau doit être équipé d'un calculateur de chargement dont la validité des calculs aura fait l'objet d'une vérification par une société de classification reconnue.
A défaut, un manuel de stabilité satisfaisant à toutes les prescriptions et dispositions du 9.3.3.13.3 du règlement annexé à l'ADN et approuvé par une société de classification reconnue peut être accepté.
2. La composition du dossier de stabilité doit être conforme à la division 211, article 211-1.02, § 1 à § 7. Les critères de stabilité à l'état intact de la division 211, article 211-1.02, § 8.1.1 à 8.1.5, du règlement relatif à la sécurité des navires doivent être respectés. La justification des caractéristiques du navire lège doit être faite conformément à la division 211, article 211-1.03.
2 bis. Le cas échéant le bateau doit satisfaire aux critères de stabilité de l'article 213-1.27 de la division 213 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987.
3. Lorsque au moins l'un des critères de stabilité à l'état intact de la division 211, article 211-1.02, § 8.1.1 à 8.1.3 n'est pas respecté du fait de la faible valeur de l'angle θf (angle du début d'envahissement), l'aire limitée par la courbe des bras de levier de redressement ne sera pas inférieure à 0,090 mètre-radian dans l'intervalle (0, θf). Dans ce cas, le bras de levier de redressement sera au moins de 0,20 m à un angle de gîte supérieur ou égal à 30°, ou θf si celui-ci est inférieur. De plus, le bras de levier de redressement maximal sera atteint à un angle de gîte supérieur ou égal à 25°, ou à l'angle θf si ce dernier est inférieur. L'angle θf ne pourra néanmoins pas être inférieur à 17°.

VI. - Registre des voyages en mer

Le bateau doit disposer d'un registre des voyages en mer, destiné à consigner à chaque voyage les tirants d'eau, la stabilité du bateau (GM) et les conditions météorologiques.

VII. - Sauvetage

Il doit être installé au moins un radeau de sauvetage de chaque bord d'un type approuvé conformément à la division 311 du règlement relatif à la sécurité des navires. Chaque radeau peut recevoir 100 % du nombre total des personnes à bord.
Le bateau est doté d'au moins 3 fusées à parachute d'un type approuvé conformément à la division 311 du règlement relatif à la sécurité des navires. Il doit être doté d'au moins une brassière de sauvetage par personne embarquée, plus deux brassières à la passerelle et une brassière à la machine, d'un type approuvé conformément à la division 311, ou conforme à la norme NF EN 396.
Tout bateau est doté d'un lance-amarre d'un type approuvé conformément à la division 311 du règlement relatif à la sécurité des navires.

VIII. - Feux de signalisation

Les bateaux sont équipés des feux de navigation et autres moyens de signalisation visuels et sonores prescrits par le règlement en vigueur pour prévenir les abordages en mer. Les feux de navigation doivent être d'un type approuvé conformément à la division 311 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987.
Tous les feux de navigation ainsi que les moyens de signalisation sonores doivent être installés à bord conformément aux dispositions du règlement international pour prévenir les abordages en mer.
Une réduction de la hauteur des feux précités est admissible en raison des contraintes de tirant d'air prévues par les règlements particuliers de police lorsque ces bateaux naviguent sur les eaux intérieures.

IX. - Appareils de navigation et radioélectriques

Le bateau est équipé d'un gyrocompas ou compas satellitaire approuvé soit conformément aux prescriptions de la division 311 du règlement relatif à la sécurité des navires, ou est conforme aux dispositions de la directive 1999/5/CE (R&TTE).
Le bateau est équipé d'un GPS approuvé soit conformément aux prescriptions de la division 311 du règlement relatif à la sécurité des navires, soit selon les prescriptions de la directive 1999/5/CE (R&TTE).
Le bateau est équipé de 2 radars agréés par type, conformément aux prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar de navigation pour la navigation intérieure, définies à l'annexe IX de la directive 2006/87/CE du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure. Le radar est conforme aux dispositions de la directive 1999/5/CE (R&TTE). Lorsque le bateau n'est équipé que d'un seul radar, les parcours (1) et (2) sont interdits si la visibilité à partir du bateau est inférieure à 2 milles nautiques. Cette restriction est mentionnée sur l'autorisation délivrée.
Le bateau est équipé de deux VHF approuvées selon les prescriptions soit de la division 311 du règlement relatif à la sécurité des navires, soit de la directive 1999/5/CE (R&TTE).
Le bateau est soumis à l'exigence d'emport d'un système d'identification automatique (AIS) de classe A au minimum conformément aux exigences de la directive 1999/5/CE (R&TTE).

X. - Prévention de la pollution

Tout rejet, tel que défini dans les annexes I à V de la convention MARPOL, est interdit. Le bateau doit être équipé de dispositifs équivalents permettant de conserver à bord et de débarquer dans des installations de réception terrestres l'intégralité de ses déchets.
Le bateau doit être conforme aux dispositions du chapitre 6 de la division 213 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 87 modifié.
Le bateau doit être conforme au règlement (CE) n° 782/2003 interdisant les composés organostanniques, six mois après le premier passage en cale sèche. Il est tenu compte du respect des prescriptions du RVBR ou de l'arrêté du 30 décembre 2008 susvisé (chapitre 8 bis).

XI. - Prescriptions complémentaires au règlement ADN
pour les bateaux-citernes fluviaux pour l'avitaillement et les services aux navires

En plus des prescriptions imposées par le règlement ADN, le bateau doit répondre aux prescriptions complémentaires des divisions suivantes, annexées à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires :
Division 221-II-1/3.03 concernant l'accès à l'étrave. A défaut, l'un des membres de l'équipage prévu à l'article 6 de l'arrêté du 28 juillet 2016 doit rester en permanence à l'étrave du bateau durant le parcours visé à l'article 2. Il doit être équipé d'un vêtement de flottabilité individuel ainsi que d'un moyen de communication adapté avec la timonerie.
Division 221-II-1/3.06 concernant l'accès aux espaces de la tranche à cargaison. A défaut, il doit être prouvé, lors de la visite de l'organisme de contrôle délivrant l'attestation prévue à l'article 5 de l'arrêté du 28 juillet 2016, qu'un des membres de l'équipage du bateau portant un appareil respiratoire autonome et un équipement de protection puisse accéder aux espaces de la tranche de cargaison par tout accès prévu à cet effet dont la largeur d'un des côtés est inférieure à 600 mm.
Division 221-II-2/4.5.2 et 221-II-2/9.2.4.2.5 concernant la protection incendie de superstructures. A défaut, un dispositif d'extinction par eau diffusée pour le refroidissement, la prévention de l'incendie et la protection de l'équipage doit être installé à bord du bateau pour le refroidissement, la prévention de l'incendie et la protection de l'équipage. Ce dispositif doit protéger les entourages situés en face de la tranche de la cargaison, tels que les entourages des cloisons des superstructures et des roufs où se trouve du personnel en temps normal. Il doit pouvoir assurer dans toutes les zones susmentionnées une répartition uniforme de l'eau avec un taux d'application d'au moins 10 l/m2 par minute pour les surfaces projetées dans le plan horizontal les plus importantes et 4 l/m2 par minute pour les surfaces verticales. Pour les structures qui n'ont pas de surfaces horizontales ou verticales clairement définies, la capacité du dispositif d'extinction par eau diffusée ne doit pas être inférieure à la surface projetée dans le plan horizontal multipliée par 10 l/m2 par minute.
Division 221-II-2/4.5.7 concernant les mesures des gaz.

XII. - Motorisations, générateurs

Le bateau doit être muni de deux systèmes de propulsion.
Le bateau doit disposer d'une puissance propulsive principale lui permettant d'atteindre une vitesse de 8 nœuds au minimum, et d'une puissance propulsive secondaire lui permettant d'atteindre une vitesse de 4 nœuds au minimum.
Au moins deux groupes électrogènes doivent être prévus. La puissance de chaque groupe doit être suffisante pour maintenir tous les services essentiels. Les groupes ne peuvent pas être placés dans le même local.

XIII. - Dispositif de remorquage

Le bateau doit disposer d'un système de bollards conçus et dimensionnés pour permettre le remorquage dans les conditions prévues de navigation les plus défavorables. Le bateau doit disposer d'une remorque en bon état échantillonnée au service du bateau. Cette remorque doit être tenue prête à usage sur la partie avant du bateau. Une procédure interne de mise en œuvre du remorquage doit être disponible à bord.

XIV. - Documents nautiques

Le bateau doit disposer des documents du service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) suivants tenus à jour :

- les cartes marines de la zone, SHOM n° 6683 - INT 1751 ou équivalent ;
- un annuaire des marées de la zone ;
- les instructions nautiques de la zone ;
- le règlement international pour prévenir les abordages en mer COLREG ;
- le guide du navigateur ;
- le livre des feux et signaux de brume correspondant à la zone fréquentée.