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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 2016 relatif à la navigation en mer de bateaux-citernes fluviaux pour la desserte de Port 2000 aux fins de l'avitaillement et des services aux navires)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 2016 relatif à la navigation en mer de bateaux-citernes fluviaux pour la desserte de Port 2000 aux fins de l'avitaillement et des services aux navires)


Lorsque le bateau effectue le parcours prévu à l'article 2, l'équipage minimum est composé de :


- un conducteur titulaire d'un certificat de capacité de groupe A prévu par l'article R. 4231-8 du code des transports ;
- deux membres d'équipage de pont, tels que définis par l'article D. 4212-3 du code des transports.


Une copie du certificat de capacité, dont l'original est conservé en permanence à bord, est transmise au préfet du département de la Seine-Maritime.
Conformément aux dispositions du chapitre 8.2 dudit règlement annexé, le conducteur responsable, tel que défini au 7.2.3.15 du règlement annexé à l'ADN susvisé, est également un expert titulaire d'une attestation de base « bateaux-citernes » ou « combinée marchandises sèches + bateaux-citernes » en cours de validité.
Conformément au 1.6.8 du règlement annexé à l'ADN, l'attestation d'expert est renseignée de la mention : « Le titulaire de ce certificat a participé à un cours de formation en matière de stabilité de huit leçons. »