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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 2016 relatif à la navigation en mer de bateaux-citernes fluviaux pour la desserte de Port 2000 aux fins de l'avitaillement et des services aux navires)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 2016 relatif à la navigation en mer de bateaux-citernes fluviaux pour la desserte de Port 2000 aux fins de l'avitaillement et des services aux navires)


Les bateaux-citernes fluviaux pour l'avitaillement et les services aux navires visés par le présent arrêté sont au minimum « de type N fermé » au sens du règlement annexé à l'ADN susvisé.
Ils ne peuvent pas bénéficier des allégements réglementaires prévus pour les avitailleurs dans ledit règlement.
Dans le cadre du présent arrêté, les seules cargaisons que les bateaux-citernes fluviaux visés à l'article 1er du présent arrêté sont autorisés à transporter sont les combustibles marins visés à l'article 4 bis de la directive 1999/32/CE susvisée ainsi que les produits visés au chapitre 3 de l'annexe I de la convention MARPOL.
Une société de classification, habilitée au titre de la division 140 de l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié susvisé et agréée au titre des arrêtés du 21 décembre 2007 et du règlement annexé à l'ADN susvisés, ci-après désignée par l'expression « société de classification reconnue », délivre une attestation de conformité certifiant le respect des dispositions techniques figurant en annexe au présent arrêté, établie conformément au modèle défini à l'annexe II.
Cette attestation, dont la durée de validité ne peut excéder trois ans, sans toutefois dépasser la durée de l'autorisation prévue à l'article 3, ainsi que les rapports de visites concernant le bateau sont conservés en permanence à bord du bateau. L'attestation est renouvelée par la société de classification reconnue lors de la visite intermédiaire prévue à l'article 3.