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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 2016 relatif à la navigation en mer de bateaux-citernes fluviaux pour la desserte de Port 2000 aux fins de l'avitaillement et des services aux navires)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 2016 relatif à la navigation en mer de bateaux-citernes fluviaux pour la desserte de Port 2000 aux fins de l'avitaillement et des services aux navires)


L'autorisation individuelle précise, pour le parcours visé à l'article 2, en fonction de l'attestation de conformité prévue à l'article 5, la condition de hauteur de vague significative H1/3 admissible pour le bateau.
Les bateaux bénéficiaires de l'autorisation individuelle précitée doivent disposer d'une notation de classification correspondant à une hauteur de vague significative minimale de 1,20 mètre, sans toutefois dépasser 2 mètres.
Il est de la responsabilité du propriétaire du bateau ou de son représentant de s'assurer que le conducteur apprécie la sécurité du parcours en fonction des capacités évolutives du bateau et de son chargement, en particulier eu égard à la vitesse moyenne du vent. Il s'assurera que le conducteur informe les autorités investies du pouvoir de police portuaire correspondant au trajet de son intention de transit sur le parcours défini à l'article 2 lorsque la vitesse moyenne du vent est supérieure à 21 nœuds.