Les prestataires de services postaux et les entreprises de fret express informent sur leur site internet, en application de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et sous le contrôle de l'administration des douanes, les utilisateurs des services postaux et des entreprises de fret express que les données recueillies conformément à l'article 2 à l'occasion d'un transport font l'objet d'un traitement par la direction générale des douanes et droits indirects dans le cadre du présent décret.