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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1064 du 3 août 2016 relatif à l'exploitation des données transmises à l'administration des douanes par les entreprises de fret express et les prestataires de services postaux)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1064 du 3 août 2016 relatif à l'exploitation des données transmises à l'administration des douanes par les entreprises de fret express et les prestataires de services postaux)


Les prestataires de services postaux et les entreprises de fret express informent sur leur site internet, en application de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et sous le contrôle de l'administration des douanes, les utilisateurs des services postaux et des entreprises de fret express que les données recueillies conformément à l'article 2 à l'occasion d'un transport font l'objet d'un traitement par la direction générale des douanes et droits indirects dans le cadre du présent décret.