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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1080 du 3 août 2016 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à une étude du risque de cancer radio-induit après exposition dans l'enfance, dénommée « Enfant scanner »)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1080 du 3 août 2016 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à une étude du risque de cancer radio-induit après exposition dans l'enfance, dénommée « Enfant scanner »)


I. - L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire met en œuvre une information du public sur la mise en place de l'étude et sur le traitement de données qui y est associé. Cette information a notamment pour destinataires, s'agissant des mineurs, les titulaires de l'autorité parentale, ou, pour les personnes faisant l'objet de tutelle, les représentants légaux.
L'information est faite par voie d'affichage dans les services de radiologie sélectionnés pour être dans le champ de l'étude. Elle mentionne le caractère volontaire et facultatif de la participation des personnes concernées à l'étude, et l'absence de conséquence d'un refus d'y participer ainsi que la possibilité de mettre fin à leur participation à tout moment.
II. - L'information, conformément à l'article 57 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, porte également sur la création du traitement automatisé autorisé par le présent décret, ses finalités et les droits des personnes concernées. Elle précise en outre les conditions d'exercice du droit d'opposition des personnes institué aux premier et troisième alinéas de l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
III. - Les droits d'accès et de rectification des données, prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, sont exercés auprès du directeur général de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.