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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1080 du 3 août 2016 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à une étude du risque de cancer radio-induit après exposition dans l'enfance, dénommée « Enfant scanner »)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1080 du 3 août 2016 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à une étude du risque de cancer radio-induit après exposition dans l'enfance, dénommée « Enfant scanner »)


I. - Les données mentionnées à l'article 2 sont collectées pendant vingt ans.
II. - Ces données sont conservées pendant une durée nécessaire à l'étude sur le risque de cancer radio-induit après exposition aux rayonnements ionisants médicaux dans l'enfance, soit vingt ans après l'arrêt définitif de la collecte. A l'issue de ce délai de conservation, les données sont anonymisées dans leur totalité.