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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1080 du 3 août 2016 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à une étude du risque de cancer radio-induit après exposition dans l'enfance, dénommée « Enfant scanner »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1080 du 3 août 2016 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à une étude du risque de cancer radio-induit après exposition dans l'enfance, dénommée « Enfant scanner »)


Les catégories de données à caractère personnel et d'informations enregistrées dans le traitement autorisé par l'article 1er sont :
1° Des données d'identification et des informations sur les personnes faisant l'objet de l'étude :
a) Des données relatives aux personnes faisant l'objet de l'étude « Enfant scanner » extraites des traitements de données des études de cohortes, des registres de cancer pédiatrique ainsi que des systèmes d'informations médicales des établissements de santé et des dossiers médicaux des services hospitaliers, comprenant leurs nom de famille, nom d'usage, prénoms, date de naissance et sexe ;
b) Des données des personnes participant à l'étude extraites du répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l'assurance maladie dans les conditions mentionnées au V de l'article R. 161-37 du code de la sécurité sociale, et pour les personnes décédées dans les conditions prévues par le décret du 16 janvier 1998 susvisé, comprenant :


- leur lieu de naissance ;
- le cas échéant, l'indication du décès ;


c) Le code de confidentialité attribué par l'Institut de radioprotection et de sureté nucléaire pour permettre le suivi dans la cohorte de chaque personne y participant ;
2° Des données de santé relatives aux personnes faisant l'objet de l'étude :
a) Des données extraites du traitement de données mentionné au 1° du présent article :


- les données cliniques issues des systèmes d'informations médicales (PMSI) des établissements de santé et des dossiers médicaux des services hospitaliers ;
- les données portant sur les examens scanographiques réalisés pour les personnes participant à l'étude : date de réalisation, type d'examen scanner, indication, paramètres dosimétriques associés ;


b) Le statut vital et, le cas échéant, les causes de décès ;
Pour les personnes décédées, l'accès aux données se fait dans les conditions prévues par le décret du 16 janvier 1998 susvisé ;
3° Des données pertinentes pour la réalisation de l'étude relatives aux personnes faisant l'objet de l'étude extraites, depuis l'antériorité maximale de ces bases, des bases du système national d'information inter-régimes de l'assurance maladie (SNIIR-AM) créé par l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale :
a) Des données relatives à la consommation de soins en établissement de santé : les dates de soins et dates de remboursement, le motif médical d'hospitalisation, les actes pratiqués, la durée de séjour, le mode de sortie, ainsi que les codes des pathologies et des diagnostics principaux, associés ou reliés et des actes techniques réalisés par les professionnels de santé, notamment examens biologiques ou dispositifs médicaux ;
b) Des données relatives à la consommation de soins de ville, aux actes médicaux, aux actes de biologie, aux dispositifs médicaux et médicaments ;
c) Des données relatives à la situation sociale en relation avec les modalités de prise en charge de la maladie, comprenant :


- l'indication de la couverture sociale et de l'affiliation éventuelle à la couverture maladie universelle ;
- le diagnostic éventuel d'affections de longue durée.