Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 5, il est fait droit aux demandes tendant à bénéficier d'une remise sur support papier des documents mentionnés à l'article 1er, présentées :
1° Par les agents qui sont dans l'incapacité d'accéder sur leur lieu de travail à leur espace numérique sécurisé ;
2° Le temps de ces congés, par les agents bénéficiaires de l'un des congés pris en application des 2°, 3° ou 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des articles 12, 13, 14 et 16 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, de l'article 69 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisé, ou du a du 1° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.
Chaque arrêté ministériel précise les conditions de dépôt des demandes de copie sur support papier des documents prévus à l'article 1er ainsi que les situations professionnelles dans lesquelles les agents peuvent bénéficier de la dérogation prévue au 1°.
Les copies prévues à l'alinéa précédent sont délivrées par les agents chargés des ressources humaines spécialement habilités par l'autorité administrative, à raison de leurs attributions de gestion financière des personnels relevant de leur ministère, institution ou service, à accéder aux documents cités à l'article 1er.