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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1073 du 3 août 2016 relatif à la mise à disposition et à la conservation sur support électronique des bulletins de paye et de solde des agents civils de l'Etat, des magistrats et des militaires)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1073 du 3 août 2016 relatif à la mise à disposition et à la conservation sur support électronique des bulletins de paye et de solde des agents civils de l'Etat, des magistrats et des militaires)


Les documents enregistrés dans l'espace numérique sont conservés tout au long de la carrière de l'agent et jusqu'à la fin de la cinquième année suivant celle de la liquidation de ses droits à pension.
Si le pensionné reprend une activité au sein des services de l'Etat, le bulletin de paye qui lui est remis, au titre de cette activité, est conservé pendant cinq années, à l'issue desquelles il est supprimé.