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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1073 du 3 août 2016 relatif à la mise à disposition et à la conservation sur support électronique des bulletins de paye et de solde des agents civils de l'Etat, des magistrats et des militaires)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1073 du 3 août 2016 relatif à la mise à disposition et à la conservation sur support électronique des bulletins de paye et de solde des agents civils de l'Etat, des magistrats et des militaires)


La rémunération après service fait des personnels civils de l'Etat, des magistrats et des militaires, payés sans engagement ni ordonnancement préalable dans les conditions fixées par le décret du 7 novembre 2012 susvisé, donne lieu à la remise aux intéressés d'une pièce justificative dite bulletin de paye.
La rémunération des personnels militaires payée selon la procédure fixée par le décret du 30 décembre 2010 susvisé donne lieu à la remise aux militaires intéressés d'une pièce justificative dite « bulletin de solde ».
Un état annuel indiquant le montant du revenu imposable perçu est également communiqué à chaque agent concerné.