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Article L123-19-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

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Les décisions mentionnées à l'article L. 123-19-2 ne sont pas soumises à participation du public lorsqu'il n'est pas possible d'y procéder sans porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4.