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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-32 du 21 janvier 1983 CONTRATS DE PLAN ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DES PERSONNES AUTRES QUE LES ENTREPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-32 du 21 janvier 1983 CONTRATS DE PLAN ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DES PERSONNES AUTRES QUE LES ENTREPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES)

Le contrat de plan et les contrats particuliers entre l'Etat et la région peuvent être révisés en cours d'exécution, selon la même procédure que celle qui a présidé à leur élaboration.