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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-32 du 21 janvier 1983 CONTRATS DE PLAN ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DES PERSONNES AUTRES QUE LES ENTREPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-32 du 21 janvier 1983 CONTRATS DE PLAN ENTRE L'ETAT ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES OU DES PERSONNES AUTRES QUE LES ENTREPRISES PUBLIQUES ET PRIVEES)

Pour l'exécution des contrats de plan et des contrats particuliers prévus aux articles précédents, les autorisations de programme inscrites dans les lois de finances pour les investissements publics à caractère national sont déléguées au préfet de région. Ce dernier fait rapport au ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, avant le 31 janvier de chaque année, de l'exécution, au cours de l'année qui précède, des contrats de plan et des contrats particuliers.