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Article R1213-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R1213-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

La planification régionale mentionnée aux articles L. 1213-1 et L. 1213-3 vise à répondre aux évolutions prévisibles de la demande de transport, ainsi qu'à celles des besoins liés à la mise en œuvre du droit au transport prévu par les articles L. 1111-1 et L. 1111-2.