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Article R1213-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R1213-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

La planification régionale de l'intermodalité et de développement des transports prévue à l'article L. 1213-3 détermine en particulier :



-les mesures de nature à favoriser la cohérence des services de transport public et de mobilité et la cohérence infrarégionale des plans de déplacements urbains limitrophes ;


-les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l'ensemble de l'offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants ;


-les modalités de coordination de l'action des collectivités territoriales et de leurs groupements, relatives aux pôles d'échanges stratégiques entrant dans le champ de l'article L. 3114-1, ainsi que l'identification des aménagements nécessaires à la mise en œuvre des connexions entre les différents réseaux de transport et modes de déplacements, en particulier les modes non polluants.