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Article D161-13-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D161-13-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

En application du deuxième alinéa de l'article L. 161-36-3, le non-respect du délai fixé à l'article D. 161-13-3 par l'organisme d'assurance maladie entraîne le versement au professionnel de santé :


-soit d'une pénalité forfaitaire de 1 € calculée pour chaque facture payée le huitième jour ouvré ou le neuvième jour ouvré ;

-soit d'une pénalité égale à 10 % de la part prise en charge par l'assurance maladie calculée pour chaque facture payée à compter du dixième jour ouvré.


Ces pénalités sont versées au cours du semestre qui suit celui au titre duquel elles sont dues.