Article D161-13-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D161-13-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
En application du troisième alinéa de l'article L. 161-36-3, les délais de paiement de chaque organisme de sécurité sociale pour chaque profession sont publiés trimestriellement sur les sites internet des organismes d'assurance maladie.