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Article D161-13-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D161-13-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

En application du troisième alinéa de l'article L. 161-36-3, les délais de paiement de chaque organisme de sécurité sociale pour chaque profession sont publiés trimestriellement sur les sites internet des organismes d'assurance maladie.