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Article R4127-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4127-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie.