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Article L104-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L104-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

La personne publique qui élabore un des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 transmet pour avis à l'autorité environnementale le projet de document et son rapport de présentation.