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Article L122-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L122-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


I.-Lorsque le plan ou le programme a été adopté, l'autorité qui l'a arrêté en informe le public, l'autorité environnementale et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne consultés. Elle met à leur disposition les informations suivantes :




1° Le plan ou le programme ;




2° Une déclaration résumant :




-la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 122-6 et des consultations auxquelles il a été procédé ;




-les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées ;




-les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan ou du document.




II. ― Lorsqu'un projet de plan ou de programme n'a pas été soumis à l'évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du III de l'article L. 122-4, le public est informé de la décision motivée de l'autorité environnementale.