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Article L122-3-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L122-3-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsque le contrôle révèle un manquement aux prescriptions, caractéristiques et mesures fixées en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 122-1-1, celui qui l'exerce établit un rapport qu'il transmet à l'autorité administrative. Copie de ce rapport est délivrée à l'intéressé, qui peut faire part de ses observations dans un délai d'un mois.