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Article L212-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L212-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être révisé en tout ou partie par le représentant de l'Etat dans le département après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau.

Le projet de révision est soumis à la participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du présent code.

A l'issue de cette participation, le projet de schéma révisé est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département et son arrêté d'approbation est publié. Le schéma est tenu à la disposition du public.