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Article L219-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L219-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles fixent notamment :

- la désignation des régions et la possibilité de désigner des sous-régions marines et des subdivisions visées au II de l'article L. 219-9 ;

- la désignation de l'autorité administrative qui met en œuvre le plan d'action pour le milieu marin de la présente sous-section ;

- les dispositions relatives aux éléments du plan d'action pour le milieu marin mentionné au I de l'article L. 219-9.