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Article R4251-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R4251-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

La délibération du conseil régional fixant les modalités d'élaboration du schéma prévue à l'article L. 4251-4 indique le délai dans lequel les personnes mentionnées aux 3° à 6° du I de l'article L. 4251-5 formulent des propositions relatives aux règles générales du projet de schéma.