I.-Les structures de prévention ou associatives qui, à la date de publication du présent arrêté, sont habilitées, par convention avec le directeur général de l'agence régionale de santé, à pratiquer des tests rapides d'orientation diagnostique de l'infection par les VIH 1 et 2 en application de l'article 2 de l'arrêté du 9 novembre 2010 sont réputées habilitées à pratiquer ces tests en application du 2° du I de l'article 1er et de l'article 4 du présent arrêté jusqu'au terme de leur convention d'habilitation.
Lorsque la convention d'habilitation prévoit la réalisation de ces tests dans un établissement ou service médico-social impliqué dans la prévention sanitaire ou la réduction des risques et des dommages associés à la consommation de substances psychoactives, tel que mentionné à l'article 3 du présent arrêté, la structure est réputée éligible à l'autorisation complémentaire délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente prévue à ce même article. En vue de la délivrance de cette autorisation, la structure se conforme aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes I, II, IV, V et VI.
II.-A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 9 novembre 2010Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV