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Article 5-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et a la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale)

Article 5-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et a la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale)

L'autorité territoriale d'accueil tient à disposition de l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection compétent, à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations relatives :

1° Aux prénoms, nom et date de naissance du jeune ;

2° A la formation professionnelle suivie, à sa durée et aux lieux de formation connus ;

3° A l'avis médical mentionné au 5° de l'article 5-5 ;

4° A l'information et à la formation à la sécurité prévues à l'article 6, dispensées au jeune ;

5° Aux prénoms, nom et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer le jeune pendant l'exécution des travaux en cause.