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Article 5-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et a la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale)

Article 5-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et a la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale)

En cas de modification des informations mentionnées aux 1°, 2° ou 4° de l'article 5-6, ces informations sont actualisées et communiquées à l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection compétent par tout moyen conférant date certaine, dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus.