Le projet de délibération prévu à l'article 5-6 est élaboré par l'autorité territoriale en lien avec l'assistant ou le conseiller de prévention compétent.
La délibération est transmise pour information aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent et adressée, concomitamment, par tout moyen conférant date certaine, à l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection compétent.