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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière)


I. - Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique hospitalière, remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque liste comporte le nom de l'organisation syndicale qui l'a déposée et le nom d'un délégué, qui peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant. Si l'organisation syndicale appartient à une union de syndicats de fonctionnaires et souhaite que les voix qu'elle a obtenues soient prises en compte au profit de l'union, pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, elle porte le nom de cette union sur les bulletins de vote.
Les listes sont déposées auprès du directeur général du Centre national de gestion au moins quarante-deux jours avant la date du scrutin. Leur dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.
Lorsque le directeur général du centre constate que l'organisation syndicale ayant déposé une liste ne satisfait pas aux conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, il en informe le délégué de liste par une décision motivée au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes.
II. - Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.
Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. En outre, elle doit comporter un nombre pair de noms au moment de son dépôt.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.