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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière)


Sont électeurs pour la désignation des représentants des personnels au sein du comité consultatif national :
1° Les fonctionnaires titulaires des corps mentionnés au premier alinéa de l'article 25 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, en position d'activité ou de congé parental, ou nommés dans l'un des emplois fonctionnels régis par les décrets des 2 août 2005, 9 mai 2012 et 7 janvier 2014 susvisés ou dans l'un des emplois mentionnés à l'article 8 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou dans les conditions prévues à l'article 9-2, les fonctionnaires accueillis en détachement dans l'un de ces corps ou emplois ainsi que les agents contractuels recrutés sur des emplois de direction dans les conditions prévues aux articles 9 et 9-1 de la même loi ;
2° Les fonctionnaires stagiaires dans l'un des corps mentionnés au 1°, en position d'activité ou de congé parental.
Les élèves en cours de scolarité n'ont pas la qualité d'électeur.