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Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière)

Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 relatif au Comité consultatif national de la fonction publique hospitalière)


La commission des conditions de travail comprend, sous la présidence du directeur général de l'offre de soins ou de son représentant :
1° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
2° Le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant ;
3° Neuf représentants du personnel désignés par les organisations syndicales.
Les représentants titulaires du personnel mentionnés au 3° ont un nombre égal de suppléants.
Le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'examen de la commission.