I.-La communication des informations aux autorités et personnes autorisées par les articles L. 225-3, L. 225-4 et L. 225-5 du code de la route et ne disposant pas de l'accès prévu par l'article R. 225-4 du code de la route est assurée par l'autorité préfectorale du département où ces personnes ont leur domicile ou leur siège ou, si elles résident à l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent.
Dans le cadre du dispositif d'échange de permis de conduire, la communication des informations prévues à l'article L. 225-5 du code de la route est assurée par le préfet du département ayant délivré le dernier permis. Ce dernier transmet ces informations directement à l'autorité étrangère par messagerie électronique et en informe le titulaire du permis de conduire.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, lorsque le titulaire du permis de conduire réside dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ces informations sont communiquées uniquement sur sollicitation de l'Etat membre d'accueil, via le réseau des permis de conduire de l'Union européenne " RESPER ".
II.-La demande de communication de ces informations est adressée par voie postale ou par messagerie électronique à l'autorité compétente de délivrance.
Cette demande doit comporter l'état civil complet du conducteur et le numéro et la date de délivrance de son titre de conduite ainsi que l'indication de l'autorité qui l'a délivré.
Elle est accompagnée d'une photocopie recto-verso de la pièce d'identité du conducteur et de son permis de conduire et, le cas échéant, d'une photocopie recto-verso du justificatif du droit au séjour dans l'Etat d'accueil lorsque le demandeur est établi dans un Etat tiers ainsi que les coordonnées exactes et l'adresse électronique de l'autorité étrangère saisie pour l'échange du permis.