Surfaces pâturées selon des pratiques locales établies.
Pour l'application de l'article D. 615-17 du code rural et de la pêche maritime, les surfaces pâturées selon des pratiques locales établies sont :
a) Les surfaces pastorales des départements 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 13, 15, 2A, 2B, 26, 30, 31, 34, 38, 46, 48, 64, 65, 66, 83 et 84 ;
b) Les châtaigneraies et chênaies entretenues par des systèmes traditionnels d'élevage porcin en Corse (départements 2A et 2B) ;
c) Les châtaigneraies et chênaies pâturées par des systèmes d'élevage traditionnels de petits ruminants dans les causses cévenols et méridionaux (zone cœur et zone tampon du site Causses-Cévennes inscrit au patrimoine de l'UNESCO et la zone appellation d'origine protégée du pélardon).