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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2012 relatif aux transports aériens par moyens militaires réalisés au profit de personnes privées ou de services publics ne relevant pas du ministère de la défense)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 octobre 2012 relatif aux transports aériens par moyens militaires réalisés au profit de personnes privées ou de services publics ne relevant pas du ministère de la défense)

Le prix du transport est à la charge du service public ou des personnes privées qui en ont émis la demande.

Les services intéressés du ministère de la défense initient les demandes de remboursement de ces sommes à coûts composites, en émettant des ordres de recettes à l'encontre des services publics ou régie en cause. Les ordres de recettes sont établis sur la base de tarifs fixés par le ministre de la défense. Ils peuvent être émis par des ordonnateurs désignés à cet effet, quel que soit l'ordonnateur à l'origine des dépenses.

Après constatation de la recette, les crédits afférents sont rétablis aux programmes budgétaires du ministère de la défense qui ont supporté la dépense, par le comptable ayant pris en charge le titre de recettes, suivant une clef de répartition entre le titre 2 et les autres titres. Cette clef de répartition est fixée par le ministre de la défense au vu de la quote-part des dépenses entre le titre 2 et les autres titres dans le calcul du tarif de facturation.