Article R4127-37-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4127-37-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le médecin accompagne la personne selon les principes et dans les conditions énoncés à l'article R. 4127-38. Il veille également à ce que l'entourage du patient soit informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire.