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Article L121-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L121-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'illégalité pour vice de forme ou de procédure des décisions prises en application du présent chapitre ne peut être invoquée, par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prise d'effet, à l'encontre de la décision d'autorisation du projet.