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Article L121-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L121-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Aucune irrégularité au regard des dispositions de la présente section ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel le représentant de l'Etat n'a pas jugé opportun, à la suite de l'exercice du droit d'initiative, d'organiser une concertation préalable sur un projet, est devenu définitif.