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Article L121-15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L121-15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

La concertation préalable peut concerner :

1° Les projets, plans et programmes mentionnés à l'article L. 121-8 pour lesquels la Commission nationale du débat public a demandé une concertation préalable en application de l'article L. 121-9 ;

2° Les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 et ne donnant pas lieu à saisine de la Commission nationale du débat public en application de l'article L. 121-8 ;

3° Les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en vertu de l'article L. 122-4 et ne donnant pas lieu à saisine de la Commission nationale du débat public en application de l'article L. 121-8.

Ne peuvent toutefois pas faire l'objet d'une telle concertation les projets et les documents d'urbanisme soumis à concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme et les plans et programmes suivants soumis à une procédure particulière :

- le plan de prévention des risques technologiques ;

- le plan de gestion des risques inondations ;

- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;

- le plan d'action pour le milieu marin ;

- le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris auquel est applicable la procédure de débat public prévue par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.