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Article 84 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 84 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Pour l'application des dispositions de l'article 273 septies C du code général des impôts, le demandeur certifie sur l'honneur :


1° Que le certificat d'immatriculation du véhicule, ou, le cas échéant, le contrat de location du véhicule, est établi au nom d'un exploitant de remontées mécaniques ou de domaines skiables ;


2° Que le véhicule concerné est affecté exclusivement à l'exploitation de ces infrastructures ;


3° Que le véhicule comprend, d'origine ou à la suite de travaux, trois au moins des équipements techniques suivants :


a. Plateau de chargement ;


b. Arceau de sécurité pour habitacle ;


c. Portique de levage ;


d. Crochet d'attelage ;


e. Treuil frontal ;


f. Bac de benne ;


g. Blocage de différentiel ;


h. Boîte de transfert ;


i. Arceau porte-échelle arrière de cabine ;


j. Plusieurs points d'arrimage sur les côtés des ridelles ;


k. Pneus mixtes.