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Article L311-10-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article L311-10-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Les dépenses supportées par l'Etat pour réaliser les études techniques de qualification des sites d'implantation sur lesquels portent les procédures de mise en concurrence ou celles relatives à l'organisation matérielle des consultations du public en lien avec la mise en œuvre de ces procédures, notamment s'agissant du choix des sites d'implantation, peuvent en tout ou partie faire l'objet d'un remboursement par les candidats retenus. Dans ce cas, les conditions de ce remboursement sont mentionnées dans le cahier des charges.