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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 2014 fixant la méthode nationale d'attribution des places d'examen du permis de conduire)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 2014 fixant la méthode nationale d'attribution des places d'examen du permis de conduire)

La méthode nationale d'attribution des places d'examen du permis de conduire, prévue à l'article 1er du présent arrêté, est adaptée dans les cas et conditions suivants :


I. - Création d'un nouvel établissement.

Dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d'obtention de l'agrément, quatre places d'examen sont attribuées par groupe de catégories du permis de conduire enseignées par l'établissement.


Les cinq mois qui suivent l'attribution de ces premières places, l'administration fixe le nombre de places d'examen à lui attribuer mensuellement, au vu de la demande motivée effectuée par l'établissement, comprenant notamment le nombre d'enseignants et le nombre d'élèves ayant atteint un niveau suffisant pour être présentés à l'examen. Le nombre de places attribuées à l'établissement ne peut en tout état de cause être inférieur à quatre places par groupe de catégories du permis de conduire enseignées par l'établissement.

A compter du sixième mois, le calcul détaillé à l'article 1er du présent arrêté s'applique au prorata de l'activité de l'établissement des mois précédents.

II. - Reprise d'un établissement.

Afin d'assurer l'exploitation normale de l'établissement, la population de référence est celle de l'année précédant la reprise.

III. - Interruption provisoire d'exploitation d'un établissement.

Toute demande d'interruption d'exploitation d'un établissement, notamment en prévision des périodes estivales ou hivernales pour la catégorie A du permis de conduire, est signalée à l'administration au plus tard huit jours francs après la transmission des droits à places d'examen du mois concerné par la demande d'interruption d'exploitation.

Dans ce cas, la période d'interruption d'exploitation n'est pas prise en compte pour établir la population de référence de l'établissement concerné.

La période d'interruption d'exploitation qui fait suite à une sanction administrative à l'encontre d'un établissement n'est pas prise en compte pour établir la population de référence de l'établissement concerné.
Lors de la reprise d'exploitation de l'établissement, la population de référence de l'établissement est calculée sur la période de référence définie au III de l'article 1er du présent arrêté au prorata des mois hors période d'interruption d'exploitation.

IV. - Restitution de places d'examen du permis de conduire.

Toute restitution de places d'examen est adressée à l'administration au minimum six jours francs avant la date d'examen.

L'administration propose ces places d'examen aux autres établissements.

V. - Places d'examen du permis de conduire restituées et supplémentaires.

Les places d'examen restituées et supplémentaires sont en priorité utilisées pour la reprogrammation des examens annulés.

Les autres critères de réattribution de ces places, issues essentiellement des restitutions, sont définis par l'administration après consultation du comité local de suivi de la méthode nationale d'attribution des places d'examen du permis de conduire.

VI. - Candidats libres.

Un candidat libre est un candidat qui n'est pas présenté sur les droits à places d'un établissement et qui a fait l'objet d'une convocation nominative de la part de l'administration.

Les places d'examen sont accordées aux candidats libres se présentant pour la première fois dans un délai qui ne saurait être supérieur à deux mois, et dans le délai d'attente moyen constaté entre la première et la deuxième présentation dans le département pour ceux ayant échoué une première fois. Ce nombre de places doit permettre d'offrir à l'ensemble des candidats un égal accès aux épreuves, indépendamment des conditions dans lesquelles ces derniers ont été formés.

VII. - Places d'examen conventionnées hors population de référence.

Les établissements qui signent un contrat de formation avec l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public, pour faciliter l'accès à la conduite ou à un emploi pour certaines catégories d'usagers, peuvent solliciter l'attribution de places d'examen conventionnées dès lors que leurs droits à places d'examen et le dispositif d'attribution des places d'examen au permis de conduire supplémentaires ne répondent pas à leurs besoins, notamment en cas de déficit significatif en places d'examen.

L'attribution des places d'examen conventionnées est subordonnée à l'avis du délégué à l'éducation routière qui détermine si l'établissement se trouve confronté à un déficit significatif de places d'examen que la méthode d'attribution ne permet pas de résoudre.

Dans ce cas, les places ainsi attribuées ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la population de référence de l'établissement bénéficiaire.

Les établissements adressent leur demande à l'administration avec une copie du contrat de formation ainsi que la liste nominative des candidats au permis de conduire concernés. Les places d'examen conventionnées bénéficient exclusivement à ces candidats. Un coefficient de 1,3 est appliqué au nombre de candidats figurant sur la liste nominative pour établir les droits à places d'examen conventionnées.

Les places conventionnées qui ne sont pas restituées conformément au G de l'article 1er du présent arrêté ou non honorées conformément à l'article 3 sont soustraites des droits à places d'examen de l'établissement le troisième mois suivant celui au cours duquel les places ont été non restituées ou non honorées.