I. — La méthode nationale d'attribution des places d'examen du permis de conduire prend en compte l'activité de l'établissement de la conduite et de la sécurité routière ou de l'association agréés au titre des articles L. 213-1 et L. 213-7 désignés dans le présent arrêté par " établissement ".
II. — L'activité de l'établissement dépend chaque mois, par groupe de catégories du permis de conduire :
A. Pour l'épreuve théorique générale, lorsqu'elle est encore organisée par l'autorité administrative, à l'exception des sessions spécialisées prévues à l'article R. 221-3-2 du code de la route, du nombre total d'examens réussis à cette épreuve, valeur qualifiée de " population mensuelle " ;
B. Pour les épreuves pratiques des catégories B et B1 du permis de conduire, du nombre total d'examens en première et deuxième présentation, valeur qualifiée de " population mensuelle ", et du nombre d'enseignants de la conduite et de la sécurité routière des catégories B et B1 dont il dispose ;
C. Pour les épreuves pratiques des catégories A1 et A2 du permis de conduire, du nombre total d'examens en première et deuxième présentation à l'épreuve hors circulation, valeur qualifiée de " population mensuelle ", et du nombre d'enseignants de la conduite et de la sécurité routière des catégories A1 et A2 dont il dispose ;
D. Pour les épreuves pratiques des catégories C1, C, D1 et D du permis de conduire, du nombre total d'examens en première et deuxième présentation à l'épreuve hors circulation, valeur qualifiée de " population mensuelle ", et du nombre d'enseignants de la conduite et de la sécurité routière des catégories C1, C, D1 et D dont il dispose ;
E. Pour les épreuves pratiques des catégories C1E, CE, D1E et DE du permis de conduire, du nombre total d'examens en première et deuxième présentation à l'épreuve hors circulation, valeur qualifiée de " population mensuelle ", et du nombre d'enseignants de la conduite et de la sécurité routière des catégories C1E, CE, D1E et DE dont il dispose ;
F. Pour les épreuves pratiques de la catégorie BE du permis de conduire, du nombre total d'examens en première et deuxième présentation à l'épreuve hors circulation, valeur qualifiée de " population mensuelle ", et du nombre d'enseignants de la conduite et de la sécurité routière de la catégorie BE dont il dispose ;
G. Pour toutes les épreuves, du nombre de places d'examen restituées dans les conditions prévues au IV de l'article 5 du présent arrêté.
III. — Les enseignants de la conduite et de la sécurité routière mentionnés au présent article sont les salariés déclarés comme tels dans la déclaration annuelle des données sociales prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, ainsi que les exploitants d'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière et mandataires sociaux, titulaires de l'autorisation d'enseigner en cours de validité au sens de l'article R. 212-1 du code de la route.
IV. — L'établissement a l'obligation de déclarer par voie électronique chaque mois, conformément à l'annexe du présent arrêté, le nombre d'enseignants calculé en équivalents temps plein sur la base d'une durée mensuelle de travail forfaitaire de 151,666 heures. Toute place d'examen obtenue à la suite d'une déclaration inexacte est soustraite des droits à places d'examen de l'établissement dès la constation de la déclaration erronée.
V. — La population de référence d'un établissement pour un mois donné est définie comme la moyenne annuelle de ses populations mensuelles par groupe de catégories du permis de conduire sur une période de référence couvrant les douze mois précédant ce mois. Ce mois, au cours duquel la population de référence est calculée, est appelé mois d'exercice.
VI. — La population de référence est dite ajustée lorsque à la population de référence est additionné le nombre d'enseignants de la conduite et de la sécurité routière, comptabilisé dans les conditions prévues au IV du présent article.
VII. — Le nombre de places d'examens disponibles pour chaque groupe de catégories du permis de conduire est établi mensuellement pour le deuxième mois qui suit le mois d'exercice.
VIII. — Le rapport entre le nombre de places d'examen disponibles pour chaque groupe de catégories du permis de conduire et la somme des populations de référence ajustées des établissements du département permet de définir chaque mois, par groupe de catégories du permis de conduire, un coefficient d'attribution départemental de places d'examen pour le deuxième mois qui suit le mois d'exercice.
IX. — Les droits à places d'examen d'un établissement pour chaque groupe de catégories du permis de conduire sont calculés mensuellement par l'administration, pour le deuxième mois qui suit le mois d'exercice, en multipliant sa population de référence ajustée par le coefficient d'attribution départemental de places d'examen. Un exemple de calcul est mentionné en annexe du présent arrêté.