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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2009 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours de l'agrégation)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 2009 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours de l'agrégation)

Les concours comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. Les épreuves du concours externe, du concours externe spécial et du concours interne sont fixées respectivement aux annexes I, I bis et II du présent arrêté.

Lors des épreuves d'admission du concours externe et du concours externe spécial, outre les interrogations relatives aux sujets et à la discipline, le jury pose les questions qu'il juge utiles lui permettant d'apprécier la capacité du candidat, en qualité de futur agent du service public d'éducation, à prendre en compte dans le cadre de son enseignement la construction des apprentissages des élèves et leurs besoins, à se représenter la diversité des conditions d'exercice du métier, à en connaître de façon réfléchie le contexte, les différentes dimensions (classe, équipe éducative, établissement, institution scolaire, société) et les valeurs qui le portent, dont celles de la République. Le jury peut, à cet effet, prendre appui sur le référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation fixé par l'arrêté du 1er juillet 2013.