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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2016 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des personnels enseignants et d'éducation stagiaires relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 février 2016 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des personnels enseignants et d'éducation stagiaires relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Le jury se prononce sur le fondement des référentiels de compétences relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture respectivement prévus par l'arrêté du 1er juillet 2013 et de l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation au sein de l'enseignement agricole, après avoir pris connaissance des éléments et avis suivants, établis sur la base de grilles d'évaluation :


1° Le rapport, sur la base d'une inspection, et l'avis motivé d'un inspecteur de l'enseignement agricole désigné par le doyen de l'inspection de l'enseignement agricole ou d'un inspecteur de l'enseignement maritime, le cas échéant ;


2° L'avis motivé du chef de l'établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage ;


3° Le rapport du ou des conseiller (s) pédagogique (s) ou du conseiller professionnel le cas échéant ;


4° L'avis motivé du directeur de l'école en charge de la formation du stagiaire.