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Article 226-3.10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 226-3.10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Moteurs principaux et auxiliaires


1. Les postes de commande de l'appareil propulsif à partir de la timonerie sont munis des moyens de contrôle nécessaires, notamment d'un indicateur du sens de marche des propulseurs.

2. Les moteurs doivent pouvoir être virés. Si cette manœuvre est manuelle, elle doit être aisée et ne présenter aucun danger. Il est prévu un dispositif de sécurité interdisant la manœuvre de démarrage de la machine lorsque le vireur est embrayé et interdisant d'embrayer le vireur lorsque la machine est en fonction.

3. Les lignes d'arbres doivent pouvoir être immobilisées en cas de nécessité.