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Article 130.26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Certificat de gestion de la sécurité.

1. Le certificat de gestion de la sécurité d'un navire soumis à l'obligation de détenir un certificat de gestion de la sécurité, en application de la convention SOLAS ou du règlement (CE) n° 336/2006, ne peut être délivré ou renouvelé que si la compagnie qui l'exploite est en possession d'un document de conformité au code ISM en cours de validité.

2. Le certificat de gestion de la sécurité est délivré et renouvelé, après l'audit du navire, par le président de la commission d'audit visée à l'article 29-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

3. Le certificat de gestion de la sécurité est visé entre la deuxième et la troisième date anniversaire de délivrance du certificat, après l'audit du navire, par le président de la commission d'audit visée à l'article 29-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

4. Un certificat de gestion de la sécurité provisoire peut être délivré :

a) A des navires neufs au moment de la livraison ;

b) Lorsqu'une compagnie prend en charge l'exploitation d'un nouveau navire ; ou

c) Lorsqu'un navire change de pavillon.

5. Ce certificat de gestion de la sécurité provisoire peut être délivré pour une période ne dépassant pas six mois par le chef de centre de sécurité ou son délégué.

6. Le chef de centre de sécurité ou son délégué peut proroger le certificat provisoire pour une durée supplémentaire qui ne doit pas dépasser six mois à compter de la date d'expiration de ce certificat.

7. La suspension ou le retrait du document de conformité d'une compagnie entraîne la suspension ou le retrait du permis de navigation de chaque navire en exploitation auprès de cette dernière.