En cas de manquement constaté aux dispositions des articles 2 à 13, en particulier en cas de contrôle défavorable des opérations de nettoyage-désinfection ou de non-respect du vide sanitaire, le préfet peut :
-imposer la claustration, ou la protection par des filets des volailles et autres oiseaux captifs présents sur le site, ou la mise en place de systèmes d'effarouchement aux frais du détenteur ;
-imposer un vide sanitaire complet du site d'exploitation ;
-interdire la mise en place de toute nouvelle bande ;
-imposer une mise sous surveillance avec réalisation d'opérations de nettoyage-désinfection et de dépistage dont la fréquence sera mensuelle au maximum, aux frais du détenteur ;
-imposer toute autre mesure technique appropriée.
Sur décision du ministre, après avis du préfet, tout ou partie des indemnisations prévues en cas de foyer d'influenza en application de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé peuvent être refusées.