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Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire)

Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 février 2016 relatif aux mesures de biosécurité applicables dans les exploitations de volailles et d'autres oiseaux captifs dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire)

CONTENU MINIMAL DU PLAN DE BIOSÉCURITÉ


Chaque détenteur est responsable de la mise en application du plan de biosécurité qu'il a défini et qui contient a minima les éléments ci-dessous :

1. Le plan de circulation incluant la délimitation de la zone publique et du site d'exploitation et des aires de stationnement et de lavage et les sens de circulation.

2. La liste tenue à jour des personnes indispensables au fonctionnement des unités de production ou de détention d'oiseaux sauvages captifs, en précisant leurs fonctions.

3. Le plan de gestion des flux dans l'espace et/ ou dans le temps (circuits entrants et sortants des animaux, du matériel, des intrants, des produits et des sous-produits animaux).

4. Le plan de nettoyages-désinfections et de vides sanitaires, par unité de production (comprenant les protocoles et les enregistrements).

5. Le plan de gestion des sous-produits animaux.

6. Le plan de lutte contre les nuisibles.

7. Le plan de protection vis-à-vis de l'avifaune sauvage.

8. Le plan de formation du détenteur et du personnel aux bonnes pratiques d'hygiène (attestations de suivi).

9. La traçabilité des interventions des équipes de personnels temporaires (nom et coordonnées de l'entreprise, date et objet de l'intervention ; bons de livraison et d'enlèvements).

10. La traçabilité des bandes par unité de production (déclarations de mise en place, enregistrements de l'origine et de la destination).

11. La traçabilité des autocontrôles (nature et fréquence) sur la mise en œuvre du plan de biosécurité.